Industrial Accelerator Act : l’affirmation d’une stratégie industrielle européenne

Le projet d’Industrial Accelerator Act (ou IAA) de la Commission européenne marque un tournant de sa politique économique, en introduisant des mécanismes favorisant le « Made in EU » et une exigence nouvelle de contenu européen.

Présenté le 4 mars 2026, l’Industrial Accelerator Act s’inscrit dans la stratégie de sécurité économique de l’Union et vise à renforcer la compétitivité de son industrie face aux pressions internationales, notamment américaines et chinoises. Il fixe un objectif ambitieux : porter la part de l’industrie manufacturière à 20 % du PIB européen d’ici 2035, contre environ 14 % aujourd’hui. Le texte cible en priorité les industries énergivores, les technologies « net zero » et le secteur automobile, considérés comme stratégiques pour la transition écologique et l’autonomie industrielle.

Preuve de la détermination européenne, L’IAA se présente sous la forme d’un règlement, appelé à produire un effet direct dans l’ensemble des États membres. Il s’articule autour de deux volets.

  • Un 1er volet sur cette préférence communautaire qui s’exprime en 2 points :
    • L’introduction d’exigences de contenu européen et de critères bas-carbone dans la commande publique et les dispositifs de soutien public, impliquant, dans certains secteurs, le respect de seuils minimaux de production locale et, dans certains cas, conditionnant l’accès aux financements publics.
    • Un renforcement de l’encadrement des investissements directs étrangers, en instituant, pour certains secteurs stratégiques, un mécanisme d’autorisation préalable.
  • Un second volet lui aussi en 2 points :
    • Une simplification des procédures administratives, notamment par l’accélération des procédures d’octroi de permis pour les projets industriels ;
    • et la mise en place de zones d’accélération industrielle destinées à favoriser la concentration et le développement d’activités productives sur le territoire de l’Union.

L’introduction de ces exigences d’origine constitue l’un des éléments les plus innovants du texte. Sans consacrer explicitement un principe général de préférence européenne, l’IAA met en place un ensemble d’instruments convergents visant à orienter la demande vers des produits fabriqués dans l’Union.

Nombreux sont les pays qui ont déjà adopté cette préférence nationale (e.g . la Chine dans les marchés publics concernant les hôpitaux).

La Commission innove en intégrant à cette notion de contenu local européen les pays partenaires qui lui sont liés par des accords commerciaux. Cette approche est en cohérence avec la volonté affichée de l’Union de multiplier les accords commerciaux et d’en augmenter l’attractivité dans le respect de ses engagements multilatéraux, notamment au sein de l’OMC et dans le cadre des accords de libre-échange.

Les débats portent également sur l’ambition réelle du dispositif. Si le texte marque une évolution notable dans l’utilisation de la commande publique comme levier industriel, les seuils retenus et les nombreuses exceptions prévues, notamment en cas de coûts disproportionnés ou d’absence d’offre adaptée, pourraient en limiter la portée effective.

Enfin, l’IAA introduit une conditionnalité accrue des investissements étrangers, en permettant, dans certains cas, d’imposer des engagements en matière de contenu local, de transfert de technologies ou de création d’emplois. Cette évolution témoigne d’un durcissement de l’approche européenne en matière de filtrage des investissements, dans une logique de sécurisation des chaînes de valeur.

À ce stade, le texte entre dans la phase de négociation au sein du Parlement européen et du Conseil, où se joueront les arbitrages essentiels entre ambition industrielle, contraintes juridiques et équilibres politiques. Pour les entreprises, l’IAA pourrait entraîner une recomposition significative des stratégies d’approvisionnement, d’investissement et d’accès aux marchés publics, dans un environnement juridique en pleine mutation.

Ce texte illustre parfaitement le réveil européen face à des pratiques de concurrence jugées déloyales et à des déséquilibres structurels du commerce international.

Le 21ème paquet de sanctions européennes contre la Russie et la Biélorussie : entre protection juridictionnelle des opérateurs européens et affirmation d’une extraterritorialité toujours plus étendue

Adopté le 23 juillet 2026 par le Conseil de l’Union européenne, le 21ème paquet de sanctions contre la Russie et la Biélorussie contient des mesures innovantes et fortes symbolisant l’évolution du droit européen des sanctions : protection des opérateurs européens contre les procédures initiées en Russie, réaffirmation de l’extraterritorialité des sanctions européennes, catégories autonomes de biens et technologies sensibles contrôlés à l’exportation, et développement d’un contrôle renforcé des exportations vers des pays tiers fortement inspiré des régimes américains de contrôle export.

De nouveaux tarifs US au titre de la section 301 (travail forcé) pour les exportation européennes non cumulables avec ceux de l’accord de Turnberry

Depuis ce 24 juillet, les États-Unis appliquent de nouveaux droits additionnels à l’importation, fondés sur la Section 301 du Trade Act of 1974, pour les marchandises originaires de 60 pays , auxquels l’administration américaine reproche de ne pas interdire les importations de produits issus du travail forcé ou, pour certaines d'entre elles, de ne pas appliquer effectivement une telle interdiction pourtant existante. Pour les produits originaires de l’Union européenne, le droit additionnel est calibré de manière à porter à 10 % le taux cumulé du droit de la nation la plus favorisée et du nouveau droit Section 301. La mesure prend, de facto, le relais des droits temporaires de la Section 122 du même texte, également à hauteur de 10% et qui expirait le même jour.

Filtrage des investissements étrangers : l’Union européenne renforce et harmonise son dispositif

Dans un contexte de renforcement du contrôle des investissements étrangers au sein de l’Union européenne, le règlement (UE) 2026/1386 vient remplacer le cadre instauré en 2019. Sans créer une autorisation européenne unique, il harmonise davantage les mécanismes nationaux de filtrage et élargit les opérations susceptibles d’être contrôlées.