Sans grande surprise au regard de la politique tarifaire menée par l’administration Trump II depuis le 2 avril 2025, ce 23 juillet 2026, le représentant américain au Commerce (« USTR » pour le US Trade Representative) a adopté les mesures définitives prises au titre de la Section 301 sur instruction du Président[2]. Ces mesures sont notifiées à l’issue de 60 enquêtes ouvertes le 12 mars 2026 et portant sur l’absence ou l’insuffisance d’une interdiction effective d’importation de marchandises produites, en tout ou partie, au moyen du travail forcé. Aux termes de sa notice, l’USTR considère que les pratiques des économies concernées sont « déraisonnables » et qu’elles pèsent sur le commerce américain, notamment en exposant les producteurs américains à une concurrence bénéficiant de coûts artificiellement réduits[3].
La mesure ne vise donc pas seulement les marchandises dont il serait établi qu’elles ont été fabriquées au moyen du travail forcé. Elle prend la forme d’un remède commercial applicable, en principe, à l’ensemble des marchandises originaires des économies concernées, justifiant ainsi le recours à la Section 301[4] parmi les outils de politique tarifaire disponibles pour l’administration Trump.
Les taux retenus dépendent du niveau d’engagement de chaque partenaire commercial. En ce sens, un taux de 10 % est appliqué aux économies (dont l’Union européenne, Taiwan, le Royaume-Uni, le Canada, l’Inde, l’Indonésie, etc.) qui :
- disposent déjà d’une interdiction d’importation, jugée insuffisamment appliquée,
- ont adopté un régime seulement « partiel » insuffisant à faire obstacle à l’importation de certaines marchandises issues du travail forcé ; ou
- se sont engagées à instaurer une telle interdiction dans le cadre d’un accord commercial avec les États-Unis.
Les autres économies (parmi lesquelles l’Australie, la Chine, Hong Kong, le Maroc, la Corée du Sud, le Vietnam, la Türkiye) sont soumises à un droit additionnel de 12,5 %.
S’agissant de l’Union européenne, l’USTR lui reproche plus précisément de ne pas assurer une mise en œuvre effective de l’interdiction d’importation des produits issus du travail forcé, prohibition pourtant bien prévue par le Règlement européen (UE) 2024/3015[5] dont l’essentiel des dispositions ne sera applicable qu’à compter du 14 décembre 2027.⁴
Pour les marchandises originaires de l’Union, les droits de 10% de la Section 301 ne sont pas appliqués uniformément mais calculés selon le droit de la nation la plus favorisée (« NPF ») en vigueur, comme suit. Pour un produit donné, lorsque le droit NPF est :
- inférieur à 10 %, un droit Section 301 complémentaire est perçu à hauteur de l’écart, portant le taux global à 10 %. Dans ce cas, les importateurs doivent renseigner le code 9903.05.39 dans leur déclaration d’importation ;
- est égal ou supérieur à 10 %, aucun droit Section 301 supplémentaire n’est dû – le code du Chapitre 99 à renseigner sur la déclaration d’import est le 9903.05.38.
S’agissant des exemptions, ces dernières sont de deux types :
- les exemptions générales (annexe 1), applicables à l’ensemble des 60 pays et couvrant notamment les produits soumis à la Section 232 du Trade Expansion Act de 1962, les régimes présentiels (USMCA, CAFTA-DR), les aéronefs civils et leurs composants et d’autres produits sectoriels (les produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs, le bois, etc.) ;
- les exemptions spécifiques, qui sont propres à chaque économie tel que reprise en annexe 2. S’agissant des produits européens, l’annexe vise 43 positions tarifaires parmi couvrant notamment les produits en liège naturel, les grenailles de fonte, de fer ou d’acier, certaines perles naturelles et diamants – ces exemptions sont à déclarer sous le code 9903.05.97 lors de l’importation.
Au regard de l’accord Turnberry conclu entre l’Union et les États-Unis[6] et tout juste appliqué par l’Union européenne[7], l’entrée en vigueur des droits Section 301 a été reçue – du moins par la Commission – comme compatible avec les engagements tarifaires de l’accord, sans que les interactions précises entre les deux régimes n’aient été formellement clarifiées. Les nouveaux droits sont présentés comme non cumulatifs avec les droits existants, ce qui écarte le risque d’une tarification à 25 %, suggère que la nouvelle référence tarifaire applicable aux importations européennes est de 10 % et contribue à la compatibilité d’ensemble des deux dispositifs. Mais si cette clarification est bienvenue elle ne semble pas complètement exonérer les opérateurs d’une analyse au cas par cas afin de vérifier le nouveau régime tarifaire applicable et l’éligibilité aux éventuelles exemptions.
[1] Soit 86 pays en comptabilisant séparément les 27 États membres de l’Union européenne
[2] Presidential Memoranda du 23 juillet 2026, Actions by the United States in the Investigations under Section 301 of the Trade Act of 1974 of the Acts, Policies, and Practices of 60 Economies Related to the Failure of Each Economy to Impose and Effectively Enforce a Prohibition on the Importation of Goods Produced with Forced Labor
[3] USTR, Notice of Actions in Section 301 Investigations of Acts, Policies, and Practices of Various Economies Related to the Failure of Each Economy to Impose and Effectively Enforce a Prohibition on the Importation of Goods Produced with Forced Labor, 23 juillet 2026, pp. 1 à 3 ; USTR, communiqué du 23 juillet 2026.
[4] La Section 301(c) autorise notamment l’USTR à imposer des droits sur des marchandises indépendamment de leur implication directe dans la pratique examinée. USTR, Notice of Actions, précitée, pp. 6 et 7.
[5] Règlement (UE) 2024/3015 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union, article 39.
[6] Déclaration commune États-Unis–Union européenne sur un cadre pour un accord commercial réciproque, équitable et équilibré, 21 août 2025, points 2 et 3.
[7] Règlement (UE) 2026/1455 du Parlement Européen et du Conseil du 25 juin 2026 relatif à l’ajustement des droits de douane sur les importations de certaines marchandises originaires des Etats-Unis d’Amérique et à l’ouverture de contingents tarifaires pour les importations de certaines marchandises originaires des Etats-Unis d’Amérique