Omnibus VI « chimie » : accord politique provisoire sur la simplification des règles applicables aux cosmétiques, produits chimiques et fertilisants

Le paquet « Omnibus VI » relatif aux produits chimiques vise à simplifier plusieurs obligations issues du règlement CLP, du règlement Cosmétiques et du règlement sur les fertilisants, tout en maintenant un niveau élevé de protection de la santé humaine, des consommateurs et de l’environnement.

Le Parlement européen et le Conseil sont parvenus, le 16 juin 2026, à un accord politique provisoire sur le volet restant du paquet « Omnibus VI » relatif aux produits chimiques qui s’inscrit dans l’agenda européen de simplification réglementaire et de compétitivité. Le texte couvre trois instruments : le règlement 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et mélanges[1] (ci-après « CLP »), le règlement 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques (ci-après « Cosmétiques »)[2] et le règlement 2019/2009 relatif aux produits fertilisants[3]. Selon le Conseil, ces modifications constituent la dernière partie du paquet Omnibus VI applicable aux produits chimiques et visent à réduire les coûts de conformité, tout en conservant un niveau élevé de protection des consommateurs et de l’environnement.

1. Cosmétiques : encadrement des substances CMR et maintien des garde-fous

Le premier volet concerne les produits cosmétiques contenant des substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, dites CMR. Les colégislateurs ont retenu un système différencié de périodes transitoires pour organiser le retrait progressif de ces substances, avec des délais adaptés au niveau de risque. Le Parlement indique que, lorsque la substance n’est pas défendue par une demande de dérogation, les produits cosmétiques contenant des substances CMR interdites devront être retirés du marché selon des délais raccourcis : six mois pour cesser leur mise sur le marché et douze mois pour mettre fin à leur mise à disposition, contre respectivement douze et vingt-quatre mois dans la proposition initiale de la Commission.

L’accord prévoit également que la Commission publie des orientations sur les substances alternatives, afin d’aider les entreprises à identifier les solutions de substitution pertinentes. Il maintient enfin une obligation de notification préalable pour les cosmétiques contenant des nanomatériaux, avant leur mise sur le marché.

Les opérateurs devront identifier les formules contenant des substances susceptibles d’être concernées par une classification CMR, anticiper les éventuelles reformulations et suivre les futures lignes directrices de la Commission.

2. CLP : assouplissement de l’étiquetage, mais maintien de la lisibilité

Le deuxième volet porte sur le règlement CLP. Les modifications concernent principalement les exigences de format et la fréquence de mise à jour des informations d’étiquetage. L’accord prévoit davantage de souplesse, notamment pour les relations interentreprises, tout en conservant des garanties renforcées pour les produits destinés au grand public.

Les colégislateurs ont notamment validé des exigences minimales de lisibilité des étiquettes, une utilisation élargie de l’étiquetage numérique et certaines dérogations pour les petits contenants. Pour les emballages les plus réduits, certaines informations pourront être fournies par voie numérique, à condition que les informations essentielles de danger restent disponibles, notamment sur l’emballage extérieur. Les pictogrammes de danger demeurent un élément central de l’information du consommateur.

L’accord clarifie également les délais de mise à jour des étiquettes lorsqu’une nouvelle évaluation conduit à une classification plus sévère du produit. Dans cette hypothèse, les fournisseurs disposeraient d’un délai de quinze mois pour procéder à la mise à jour des étiquettes, en remplacement de la formule plus générale d’une mise à jour « sans retard indu » proposée par la Commission. Cette évolution vise à donner davantage de sécurité juridique aux fournisseurs, en remplaçant des formulations trop générales par des délais plus prévisibles.

3. Fertilisants : simplification de l’accès au marquage CE et articulation avec REACH

Le troisième volet concerne le règlement sur les produits fertilisants. L’accord vise à moderniser les exigences applicables aux composants utilisés dans les fertilisants, notamment lorsque certains matériaux ne s’insèrent pas facilement dans les catégories de matières constitutives existantes. Le Conseil cite notamment les micro-organismes, les sous-produits animaux, les polymères et d’autres substances ou matériaux difficiles à enregistrer dans le cadre actuel.

La logique retenue est donc celle d’un assouplissement ciblé. Toutefois, les substances faisant l’objet d’une classification harmonisée comme particulièrement nocives resteront soumises à une obligation d’enregistrement au titre de REACH[4]. L’allègement ne bénéficiera donc pas aux substances présentant les risques les plus importants.

4. Calendrier et prochaines étapes

L’accord demeure provisoire. Il doit désormais être approuvé par le Parlement européen et le Conseil, puis soumis à une révision juridico-linguistique avant son adoption formelle. Le Conseil indique que les colégislateurs souhaitent parvenir à une adoption définitive dans le courant de l’année 2026.

S’agissant de l’application, il faudra attendre le texte final publié au Journal officiel. Le Conseil précise toutefois que l’accord s’articule avec le mécanisme dit de “stop-the-clock” et prévoit un alignement de la date d’application des trois règlements concernés au 1er janvier 2030.


[1] Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.

[2] Règlement (CE) n o 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.

[3] Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003.

[4] Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions des substances chimiques (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE.

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