La mise en conformité des entreprises est dorénavant un sujet omniprésent. Les aspects de cette conformité sont nombreux : lutte contre la corruption et le financement de terrorisme, protection des données personnelles, protection des lanceurs d’alerte, et la conformité des échanges, avec au premier plan le respect des sanctions internationales et du contrôle des exportations.
Au-delà des risques judiciaires, les entreprises sont sensibilisées aux conséquences financières, commerciales, logistiques ou réputationnelles que les infractions aux sanctions internationales et règlementations de contrôle des exportations peuvent provoquer. A l’heure du projet de loi présenté prévoyant la transposition de la directive (UE) 2024/1226, si l’attention est avant tout portée sur l’exposition des entreprises, il reste essentiel de ne pas minimiser la nature pénale des infractions aux sanctions internationales, et à ce titre, le potentiel engagement la responsabilité personnelle de dirigeants. Ce risque est d’autant plus grand qu’en droit pénal douanier français que la simple négligence suffit à remplir l’élément moral nécessaire à la qualification de l’infraction.
I. La responsabilité cumulative des responsabilités des personnes physiques et morales
L’article 121-1 du Code pénal dispose que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Si seules les personnes ayant effectivement participé à la commission de l’infraction sont pénalement responsables, alors les personnes physiques sont les premières exposées aux poursuites, en raison de leur participation matérielle à l’exportation prohibée, leurs instructions, voire de leur passivité fautive face aux opérations irrégulières.
Ce n’est qu’en complément de cette responsabilité que celle de la personne morale est engagée soit sur le fondement du droit pénal spécial douanier, soit du droit pénal général. En effet, les dispositions sont rédigées de telle sorte à engager tant la responsabilité des personnes physiques qui les commettent que les personnes morales pour qui elles seraient commises. Plus particulièrement, deux dispositions du Code des douanes permettent aisément d’engager la responsabilité de la personne morale : l’article 392 du Code pénal, lequel dispose que « le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude. », dans la mesure où la qualité de détenteur peut être reconnue à un personne morale ((Cass.crim.29 juin 2016 no 15-82.164), et l’article 399 du Code des douanes, lequel prévoit le délit d’« intéressement à la fraude » sanctionnant les personnes qui ont participé d’une manière quelconque manière aux délits prévus à l’article 414 du Code des douanes (exportations ou importations de biens prohibés), étant réputés intéressés les personnes morales qui ont intérêt à la fraude.
Le droit pénal général, par l’article 121-2 du Code pénal, quant à lui, permet d’engager la responsabilité de la personne morale lorsqu’une infraction a été commise pour son compte, et par un organe de la société ou un de ses représentants.
II. L’absence de garantie formelle contre les poursuites dirigées contre les personnes physiques
Si les responsabilités des personnes physiques et morales peuvent toutes deux être engagées, la circulaire CRIM-00-17/G3 du 11 octobre 2000, prise à la suite de l’introduction de la responsabilité pénale des personnes morales à l’article 121-2 du Code pénal, invite le ministère public à ne poursuivre les dirigeants qu’en cas de fraude intentionnelle, d’implication personnelle individualisée ou de faute caractérisée. Les instructions portant sur l’aiguillage des poursuites entre les personnes morales et/ou physiques ont été confirmées par la circulaire CRIM 2006 03 E8/13-02-2006 du 13 février 2006 du ministère de la justice.
Si ces circulaires – majoritairement suivies par l’administration douanière – offrent un critère clair et juste de l’autonomie de la responsabilité de la personne physique, ces circulaires sont cependant dépourvues de valeur normative, et ne sont donc pas opposables si jamais une personne physique de bonne foi était poursuivie à titre personnel pour une infraction aux sanctions internationales.
III. La dérogation de pouvoir exonératoire
Si la responsabilité de la personne physique ne peut donc jamais être exclue, celle-ci peut limiter sa responsabilité en se prévalant d’une délégation de pouvoir (Cass. crim., 11 mars 1993, n° 91-85.896). Cette délégation n’est cependant exonératoire que si celle-ci remplit les cinq conditions cumulatives suivantes :
– L’existence d’un lien de subordination entre le délégant et le délégataire ;
– La compétence du délégataire ;
– L’autorité hiérarchique – Le délégataire doit disposer d’une véritable autonomie décisionnelle ;
– La mise à disposition de moyens – Le délégataire doit disposer des moyens nécessaires à l’exécution de sa mission ;
– Formalisme – La délégation doit être expresse, certaine et antérieure à la commission de l’infraction.
Lorsqu’elle est régulièrement constituée, la délégation de pouvoir emporte une limitation de responsabilité pénale du dirigeant, sauf participation directe à l’infraction ou faute personnelle distincte.
Aussi, à tort ou à raison, le cadre juridique applicable aux poursuites pénales des violations des sanctions internationales, lie les sorts des salariés et des dirigeants, à la conformité de la société pour laquelle ils travaillent. La conformité des échanges est donc d’autant plus importante.