Origine préférentielle – Convention pan-euro-méditerranéenne : la fin d’un modèle unifié et l’entrée dans une ère de fragmentation à partir du 2026

À compter du 1er janvier 2026, le système PEM cesse de fonctionner comme un ensemble cohérent. Il se structure autour de deux régimes distincts : des partenaires appliquant les règles PEM révisées, d’autres restant soumis aux règles de 2012 ou à d’anciens protocoles bilatéraux. Pour les entreprises, cette évolution signifie une plus grande complexité immédiate.

La Convention pan-euro-méditerranéenne (PEM) constitue un pilier discret mais essentiel du commerce préférentiel dans un espace couvrant l’Union européenne, l’AELE, les Balkans, l’Afrique du Nord et une partie du Moyen-Orient. Son ambition est claire : permettre aux entreprises de structurer leurs chaînes d’approvisionnement régionales autour d’un socle commun de règles d’origine et d’un mécanisme de cumul étendu.

Cette architecture repose juridiquement sur un double niveau normatif : (i) la Convention régionale PEM elle-même et (ii) les protocoles « règles d’origine » intégrés dans chaque accord bilatéral liant les parties contractantes. Ce double niveau explique la dépendance du cumul à l’alignement formel de l’ensemble de ces instruments.

Cette dépendance est d’autant plus structurante que la convention modernisée ne se substitue pas automatiquement aux anciens protocoles : sa ratification, à elle seule, est insuffisante, son application effective supposant, pour chaque relation bilatérale, une mise à jour expresse des accords concernés. À défaut, l’accès aux mécanismes de cumul et l’application des règles révisées demeurent juridiquement exclus, indépendamment de toute volonté des opérateurs.

Cette logique d’intégration a pris fin au 31 décembre 2025, marquant une rupture profonde dans le fonctionnement du système PEM. La décision n° 2/2024 du Comité mixte PEM, adoptée en décembre 2024, met en effet un terme définitif à la période de coexistence entre les règles d’origine « historiques » et les règles PEM révisées, période qui avait permis une « perméabilité » exceptionnelle entre anciens et nouveaux régimes d’origine afin de préserver temporairement le cumul diagonal et la continuité des flux commerciaux.

Cette perméabilité n’avait toutefois qu’une vocation strictement transitoire et dérogatoire, destinée à accompagner la bascule vers le nouveau régime sans préjuger de l’alignement juridique effectif des partenaires.

Les règles PEM révisées visent à accroître la flexibilité du régime d’origine, notamment par l’assouplissement des règles spécifiques par produit, l’élargissement des tolérances et la facilitation de l’auto-certification.

La Commission a confirmé qu’à compter du 1er janvier 2026, les dispositions transitoires cessent de produire tout effet, entraînant mécaniquement l’interruption du cumul diagonal pour les échanges impliquant des partenaires relevant de cadres juridiques distincts. La Commission européenne l’a confirmé : aucune prolongation n’est envisagée. Or, à ce stade, tous les partenaires n’ont pas achevé la ratification de la Convention révisée ni adapté leurs accords de libre-échange en conséquence.

Elles sont entrées en vigueur au 1er janvier 2025 pour les seules parties ayant à la fois ratifié la convention modernisée et mis à jour leurs accords bilatéraux en y intégrant un renvoi dynamique aux règles révisées, ces deux conditions étant cumulatives.

Au 1er janvier 2026, l’Égypte, la Tunisie, le Maroc, l’Algérie, la Turquie, la Palestine et le Liban ne relèvent pas d’un cadre juridique uniforme à l’égard de l’Union européenne, certains appliquant les règles modernisées (le cas échéant à titre transitoire), tandis que d’autres demeurent soumis aux anciennes règles faute de ratification complète ou d’adaptation de leurs accords bilatéraux.

 

1. Une zone PEM fragmentée et à deux vitesses

À compter du 1er janvier 2026, le système PEM cesse de fonctionner comme un ensemble cohérent. Il se structure autour de deux régimes distincts : des partenaires appliquant les règles PEM révisées, d’autres restant soumis aux règles de 2012 ou à d’anciens protocoles bilatéraux.

En pratique, cette dualité se traduira par l’existence de trois bases juridiques identifiées dans la « matrice PEM » publiée par la Commission européenne : « R » pour les règles modernisées, « C » pour les anciennes règles, « R/T » pour les règles transitoires applicables uniquement aux relations UE, Maroc, Tunisie, Égypte et Palestine.

Cette codification devient un outil central de conformité : elle conditionne non seulement la possibilité de cumul, mais également la nature des preuves d’origine admissibles et les mentions obligatoires devant figurer sur les certificats ou déclarations .

Les avancées issues des règles PEM révisées ne bénéficieront toutefois qu’aux échanges entre partenaires pleinement alignés sur le régime révisé. Les flux impliquant des pays demeurant sous l’ancien régime resteront soumis à des règles d’origine plus strictes, généralement moins avantageuses.

La conséquence immédiate est l’impossibilité juridique de transposer un avantage issu des règles révisées à un flux impliquant un partenaire resté sous l’ancien régime, même si le processus de fabrication est identique.

La Convention PEM entre ainsi dans une logique « à deux vitesses », renforçant considérablement les exigences en matière de conformité à l’origine préférentielle.

L’enjeu est loin d’être théorique : ce changement fragilise des équilibres industriels établis de longue date, en particulier ceux reposant sur le cumul diagonal, principe selon lequel un produit a pour origine le pays dans lequel il est ouvré même s’il est fabriqué à partir de matières premières issues d’autres pays, tous partenaires au sein de la convention.

 

2. Le cumul, principal point de rupture

Le cumul diagonal n’est possible que lorsque l’ensemble des pays concernés appliquent strictement le même cadre juridique d’origine. En l’absence d’alignement complet, les mécanismes de cumul tomberont automatiquement, y compris dans des configurations historiquement bien établies.

Une note récente de la DGDDI précise expressément que le cumul diagonal ne peut être mis en œuvre que si la case correspondante de la matrice est renseignée par une même lettre pour l’ensemble des pays impliqués, condition qui devient déterminante à compter de 2026.

Cette exigence s’applique indépendamment de toute continuité économique ou industrielle des flux, le critère retenu étant exclusivement juridique et formel.

À compter du 1er janvier 2026, la fin des dispositions transitoires conduit à une application du cumul diagonal selon une géométrie variable au sein de la zone PEM, trois situations distinctes pouvant se présenter :

  • le cumul diagonal est maintenu sur la base des règles de la convention PEM modernisée entre les parties ayant ratifié la convention et mis à jour leurs protocoles bilatéraux (« parties R ») ;
  • le cumul diagonal demeure applicable sur la base des anciennes règles entre les parties n’ayant pas ratifié la convention modernisée ou n’ayant pas encore adapté leurs protocoles bilatéraux (« parties C ») ;
  • le cumul diagonal est interrompu pour les échanges impliquant des parties relevant de cadres juridiques différents, en particulier entre parties appliquant les règles modernisées (« R ») et parties demeurant soumises aux anciennes règles (« C »).

 

3. Conséquences concrètes pour les opérateurs

Pour les entreprises, cette évolution signifie une plus grande complexité immédiate : un même produit, fabriqué selon un processus standard unique, pourra devoir être analysé sous plusieurs régimes d’origine selon la destination commerciale. Aussi, les déclarations fournisseurs devront préciser le cadre juridique applicable, une distinction encore peu maîtrisée dans la pratique. Les systèmes informatiques de gestion de l’origine devront être adaptés à l’application parallèle de plusieurs régimes de règles d’origine.

Au final, le risque de non-conformité et de remise en cause des préférences tarifaires augmentera sensiblement.

À compter du 1er janvier 2026, la preuve de l’origine doit être établie avec une vigilance accrue : selon le partenaire concerné, les opérateurs devront soit ne faire figurer aucune mention particulière (échanges entre parties R), soit apposer expressément la mention « REVISED RULES » ou « TRANSITIONAL RULES » sur le certificat EUR.1 ou la déclaration d’origine (échanges entre l’UE et la Tunisie, l’Egypte, la Palestine ou le Maroc).

Toute mention inadaptée ou omise est susceptible d’entraîner le rejet de la préférence tarifaire lors du dédouanement.

La Convention modernisée acte par ailleurs l’abandon progressif des certificats EUR-MED au profit d’un dispositif recentré sur le certificat EUR.1 et la déclaration d’origine, avec un allongement significatif de la durée de validité des preuves (10 mois au lieu de 4), sous réserve du régime applicable.

La note de la DGDDI prévoit qu’à titre transitoire, certaines preuves d’origine établies selon les anciennes règles pourront continuer à être acceptées après l’entrée en vigueur des règles modernisées, dans la limite de leur période de validité et pour une durée maximale de trois ans.

Concrètement, des preuves émises en 2025 sur la base des anciennes règles pourront encore être admises en 2026, à condition qu’elles soient toujours valides et que la relation bilatérale concernée figure parmi celles autorisées par la matrice PEM, ce qui impose aux opérateurs une vérification rigoureuse tant de la date d’émission que du cadre juridique applicable à l’échange.

En outre, les marchandises placées sous transit ou sous un régime de stockage douanier avant le 1er janvier 2026 peuvent conserver le bénéfice du traitement préférentiel lors de leur dédouanement après cette date, à condition d’être accompagnées d’une preuve d’origine régulièrement établie selon les règles applicables au moment de l’expédition et encore valide (délai de 4 mois), ce qui atténue de manière limitée les effets de rupture pour les flux déjà engagés.

Les entreprises concernées ont ainsi tout intérêt à engager un travail d’analyse : cartographie des flux, identification du régime applicable par pays, adaptation des processus internes et des campagnes de collecte de déclarations long-terme, et sensibilisation des partenaires. Un travail essentiel pour ne pas s’exposer à des ruptures de chaîne d’approvisionnement et à des contentieux douaniers évitables.

 

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