Affaires Keladis : la CJUE limite fermement l’usage des données statistiques européennes en matière de valeur en douane

Dans ces affaires, la CJUE encadre strictement l’usage des « prix minimaux acceptables » issus de bases statistiques européennes, notamment diffusées par l’Office européen de lutte antifraude. Elle rappelle que ces données ne peuvent jamais écarter, à elles seules, la valeur transactionnelle et ne peuvent intervenir qu’en tout dernier ressort, dans le respect de la hiérarchie des méthodes d’évaluation et sous réserve de garanties strictes.

Dans les affaires Keladis (Keladis I C-72/24 et Keladis II C-73/24), la Cour de justice de l’Union européenne s’est finalement prononcée sur l’utilisation, par les administrations douanières, des « prix minimaux acceptables » issus de bases de données statistiques européennes. 

Depuis plusieurs années, l’OLAF met à disposition des administrations nationales des outils fondés sur des moyennes douanières agrégées afin d’identifier les valeurs déclarées considérées comme « trop basses ». La question était sensible : ces données peuvent-elles servir non seulement à détecter un risque, mais aussi à recalculer la valeur en douane et exiger des droits supplémentaires ? 

Dans le prolongement des conclusions de l’avocat général Norkus du 8 mai 2025 – que nous avions commentées dans une précédente brève du 9 juin 2025 et qui préconisait déjà un encadrement strict et subsidiaire du recours aux bases de données statistiques – la Cour, saisie de questions préjudicielles, adopte une position nuancée, confirmant pour l’essentiel cette lecture en rappelant avec fermeté que les « prix minimaux acceptables » ne peuvent intervenir qu’à titre strictement exceptionnel et ne sauraient constituer un fondement autonome de détermination de la valeur en douane.

Elle confirme d’abord que ces données statistiques ne peuvent en aucun cas constituer un fondement autonome pour écarter la valeur transactionnelle. La hiérarchie des méthodes d’évaluation demeure intangible : la valeur transactionnelle reste la règle, les méthodes alternatives l’exception en l’absence de valeur transactionnelle acceptable. 

En revanche, lorsque toutes les méthodes successives se sont avérées  inapplicables, notamment en cas de contrôle a posteriori sans possibilité de vérification physique et en présence de documents imprécis, la Cour admet que des « prix minimaux acceptables » calculés sur la base de données agrégées européennes puissent être utilisés, en dernier ressort, dans le cadre de la méthode dite de repli.

L’enjeu de cet arrêt est donc moins dans la reconnaissance d’un recours exceptionnel aux PMA que dans les garanties fournies aux opérateurs du caractère vraiment exceptionnel de ce recours.

L’arrêt précise à cet égard que les données statistiques retenues doivent se rapporter à des importations intervenues au même moment ou à peu près au même moment que celles contrôlées. Par analogie avec les règles applicables aux méthodes déductives, la Cour évoque le délai de 90 jours, susceptible d’être modulé avec une « souplesse raisonnable », afin d’éviter qu’une moyenne trop éloignée dans le temps ne serve de référence.

En outre, la Cour se prononce sur la question de la simplification des déclarations par regroupement tarifaire. Elle juge que le recours, lors de l’importation, à la procédure permettant de regrouper plusieurs marchandises sous la position tarifaire la plus élevée n’empêche pas l’administration, en cas de contrôle a posteriori, de procéder à une réévaluation de la valeur en douane selon cette même logique de simplification. Autrement dit, le choix opéré par le déclarant continue logiquement de produire ses effets lors du redressement.

L’arrêt insiste enfin sur l’obligation de motivation et sur le droit de l’importateur à comprendre la méthode retenue. Même si les bases statistiques utilisées relèvent d’outils anti fraude et ne sont pas intégralement communicables, l’administration doit exposer les éléments essentiels ayant conduit à la détermination de la valeur. Cette exigence est centrale pour préserver les droits de la défense et éviter que la référence à des statistiques opaques ne prive les opérateurs de toute capacité de contestation. 

L’arrêt Keladis ne ferme donc pas la porte à l’usage des bases statistiques, mais il en encadre strictement les conditions. Il est à craindre en revanche que les douanes de l’UE ne voient dans cet arrêt un encouragement à un recours plus intense à ces bases. 

Pour les entreprises, le message est clair : seule une documentation solide, étayée par une analyse économique individualisée des prix déclarés, permet de se prémunir efficacement contre des redressements appuyés sur des comparaisons statistiques européennes.

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