Ce 20 février 2026, la Cour suprême des États-Unis a décidé que l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), ne conférait pas au Président des Etats-Unis le pouvoir d’imposer de nouveaux droits de douane réciproques . En conséquence, les droits instaurés sur ce fondement depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump (dont les droits, dits « fentanyl », sur les produits d’origine canadienne, chinoise et mexicaine et les droits réciproques pris en application du par le décret exécutif du 2 avril 2025, modifié) sont invalides.
Pour les importations passées, la Cour ne s’est pas prononcée sur la question du remboursement des droits perçus. Il revient donc au Tribunal du commerce international de déterminer si et comment les remboursements des droits IEEPA doivent être effectués.
Sur les importations en cours et à venir, Donald Trump a activé un nouveau mécanisme : la Section 122 du Trade Act de 1974. Les différences avec les droits réciproques sont majeures : ces droits sont temporaires et soumis à validation du Congrès; ils sont universels. La stratégie des deals individuels est mise à mal !
- Une “surtaxe temporaire à l’importation” de 10%
Sur le fondement de cette Section 122, le président Trump a pu fixer une “surtaxe temporaire à l’importation” au taux de 10%, qui sera “considérée comme un droit de douane ordinaire”.
Sur le modèle des droits IEPPA précédemment instaurés, ces 10% s’appliquent :
– pour toute mise à la consommation en suite d’importation et en sortie d’entrepôt ;
– en plus de tous autres droits, taxes, redevances et prélèvements applicables aux produits soumis, à l’exception des produits soumis aux droits de la Section 232 du Trade Expansion Act (par exemple : acier et aluminium et leurs dérivés, cuivre et ses dérivés, semi-conducteurs, automobiles et pièces automobiles). Ils se cumulent donc avec les droits de la nation la plus favorisée normalement en vigueur (droits ‘MFN’ pour Most Favorite Nation), aux éventuels droits antidumping ou aux droits instaurés par application de la Section 301 et 201 du Trade Act lesquels demeurent inchangés.
En revanche, contrairement aux droits réciproques, ceux fondés sur la Section 122 sont limités à une durée maximale de 150 jours, toute prolongation nécessitant l’adoption d’une loi du Congrès à l’expiration du délai.
Ces nouveaux droits de douane s’appliquent donc à compter du 24 février et jusqu’au 24 Juillet 2026, sauf suspension, modification ou abrogation, ou si la période d’application de la surtaxe est prolongée par une loi du Congrès.
- Une application indifférenciée, sans considération d’origine
De la même manière que la base de 10% fixée par le décret du 2 avril 2025, modifié, le taux de 10% de la Proclamation du 20 février 2026 s’applique pour les importations de tous les produits de manière indifférenciée, sans considération d’origine.
L’invalidation des droits IEEPA remet donc en cause, de facto, les actes formalisant les accords bilatéraux conclus entre les États-Unis et certains de ses partenaires commerciaux ainsi que la liste d’exemptions figurant à l’annexe III “Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners” du décret du 2 avril, modifié, qui recensait les positions tarifaires pour lesquelles le président était disposé à accorder des exemptions.
Dans ce contexte, la Commission européenne s’est inquiétée le 22 février,de la remise en cause du traitement préférentiel accordé à l’Union dans le cadre de la déclaration conjointe UE-États-Unis du 21 août 2025 (soit le taux plafond de 15 % de droits, incluant les droits de la nation la plus favorisée, et certains secteurs exemptés).
- Les produits exemptés de droits Section 122
S’agissant des produits exemptés, le modèle du décret du 2 avril 2025 est repris à savoir que les produits qui ne sont pas soumis aux droits à l’importation sont listés dans l’annexe II de la Proclamation. Cette dernière reprend pour l’essentiel les produits précédemment exemptés des droits IEEPA.
Les opérateurs concernés doivent procéder à une analyse minutieuse de l’espèce tarifaire des produits importés au regard de l’annexe II.
Pour exemple, les exemptions couvertes par la Proclamation du 20 février recouvrent trois grandes catégories à savoir :
i) les produits stratégiques (par exemple les minéraux critiques, énergie et produits énergétiques, les ressources naturelles et engrais indisponibles ou produits en quantités insuffisantes aux États-Unis, les produits pharmaceutiques et principes actifs et certains produits agricoles),
ii) les produits de certains secteurs industriels sensibles (certains produits électroniques, les produits du secteur aérospatial, les articles relevant de la section 232 du Trade Expansion Act de 1962) ; et
iii) les produits relevant de régimes préférentiels tels que les produits admis en franchise de droits au titre de l’accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) et les articles textiles et d’habillement bénéficiant du régime de l’Accord de libre-échange République dominicaine-Amérique centrale (CAFTA-DR).
- Pour les opérations passés, la question des remboursements reste en suspens
S’agissant des remboursements de droits versés au titre des actes IEPPA, il appartient désormais au Tribunal du commerce international de déterminer le remède approprié et de préciser si, et selon quelles modalités, les droits IEEPA jugés illégaux pourront être restitués.
Ces modalités pourraient par ailleurs évoluer si le cadre juridique l’impose puisqu’à la suite de la décision du 20 février, un projet de loi a par exemple été déposé dans le sens d’une simplification des modalités de remboursements des droits versés.
Conformément au Cargo Systems Messaging Service (‘CSMS’) # 67823350, les douanes américaines (Custom Border Protection ou ‘CBP’) travaillent avec les autres agences gouvernementales afin d’examiner pleinement les implications de la décision de la Cour suprême et publiera très prochainement, en conséquence, des informations complémentaires ainsi que des orientations techniques à destination des déclarants via le système ACE.