Des droits antidumping au-delà de 200 % : la Commission assume une approche maximaliste dans le secteur chimique

La Commission européenne confirme, à travers l’affaire relative aux acides phosphoniques alkyles et à leurs sels de sodium originaires de Chine, un durcissement marqué de sa politique antidumping dans le secteur chimique. En écartant la règle du droit moindre, elle ouvre la voie à des droits exceptionnellement élevés, dépassant 200 %, afin de neutraliser pleinement les effets de distorsions structurelles.

Avec l’adoption de mesures provisoires dans l’affaire certains acides phosphoniques alkyles et leurs sels de sodium originaires de Chine(1), la Commission européenne franchit une nouvelle étape dans l’utilisation renforcée de ses instruments de défense commerciale. Au-delà de la constatation classique de pratiques de dumping, ce texte se distingue par un choix méthodologique déterminant : l’écartement de la règle du droit moindre (« lesser duty rule »), qui conduit à l’imposition de droits antidumping atteignant, pour certains producteurs, plus de 200 %.

Cette décision, loin d’être anodine, illustre une inflexion claire de la pratique européenne, en particulier dans le secteur chimique.

Une non-application assumée de la règle du droit moindre

Traditionnellement, l’Union européenne applique la règle dite du droit moindre, selon laquelle le droit antidumping est fixé au niveau le plus bas entre la marge de dumping et la marge de préjudice, dès lors qu’un droit inférieur suffit à éliminer le dommage subi par l’industrie de l’Union.

Ce mécanisme, inspiré de l’Accord antidumping de l’OMC, n’est toutefois pas strictement obligatoire : il relève d’une approche « WTO+ », c’est-à-dire plus protectrice que le standard international. Cette approche, plus modérée que celle d’autres juridictions, a longtemps été présentée comme un marqueur de proportionnalité.

Depuis la réforme de 2018 (article 7, paragraphe 2 bis du règlement antidumping de base(2)), l’Union s’est toutefois dotée d’une flexibilité accrue, permettant à la Commission de ne pas appliquer cette règle dans certaines circonstances, notamment lorsqu’il existe des distorsions significatives affectant les matières premières (par exemple via des taxes à l’exportation, des quotas ou des prix administrés). Depuis cette réforme, la Commission recourt de manière croissante à cette faculté, en particulier dans les secteurs à forte intensité en matières premières, comme la chimie, où les distorsions des intrants sont fréquentes.

En l’espèce, l’analyse développée par la Commission repose sur un constat central : les producteurs du pays concerné bénéficient d’un accès à des intrants essentiels à des prix artificiellement bas, en raison d’interventions publiques (restrictions à l’exportation, politiques de prix ou autres mécanismes équivalents). Ces distorsions se répercutent directement sur les coûts de production et, partant, sur les prix d’exportation.

La Commission a d’abord constaté que l’industrie de l’Union subit un préjudice du fait d’importations chinoises à bas prix. Faute de données suffisantes, elle a retenu un bénéfice cible minimal de 6 % afin de calculer un prix non préjudiciable, ce qui a conduit à l’établissement de marges élevées de sous-cotation des prix.

L’enquête a également confirmé l’existence de distorsions sur les matières premières en Chine, notamment concernant le trichlorure de phosphore (PCl₃), qui représente plus de 17 % du coût de production du produit concerné. Ce produit est soumis à une TVA de 13 % en Chine, avec un remboursement à l’exportation fixé à 0 % pendant la période d’enquête. Par ailleurs, la Commission a constaté que le prix du PCl₃ est nettement inférieur aux niveaux internationaux en raison de politiques publiques, ce qui confère un avantage économique aux producteurs chinois.

Malgré certains impacts possibles pour les utilisateurs, la Commission estime que l’instauration de droits est dans l’intérêt de l’Union, compte tenu des capacités de production disponibles en Europe et du besoin de sécuriser l’approvisionnement.

Une conséquence directe : des droits exceptionnellement élevés

L’abandon de la règle du droit moindre a un effet mécanique bien connu : il entraîne un relèvement substantiel des droits. En effet, dans de nombreux cas, la marge de dumping excède largement la marge de préjudice.

La présente affaire en fournit une illustration particulièrement frappante, avec des droits calculés sur la base de la marge de dumping allant de 182,9 % à 219,4 % (contre des marges de préjudice comprises entre 104,9 % et 119 %). De tels niveaux traduisent non seulement l’ampleur des marges de dumping constatées, mais aussi l’effet cumulatif de plusieurs éléments méthodologiques :

  • la reconstitution de la valeur normale sur la base de coûts non distordus ;
  • la prise en compte d’intrants considérés comme artificiellement subventionnés ;
  • et, surtout, l’absence de plafonnement des droits au niveau du préjudice.

Le résultat est une mesure qui vise non plus simplement à corriger le dommage subi par l’industrie de l’Union, mais à neutraliser intégralement l’avantage tiré du dumping.

Des niveaux parmi les plus élevés dans la pratique récente

Le niveau des droits imposés par ce règlement soulève naturellement la question de leur caractère exceptionnel. Les droits antidumping de l’Union peuvent, en théorie, atteindre des niveaux très élevés, puisqu’ils sont plafonnés uniquement par la marge de dumping constatée.

Dans la pratique, des droits supérieurs à 100 % existent, mais demeurent relativement rares, en particulier dans des secteurs industriels structurés comme la chimie. Le seuil des 200 % constitue donc un niveau particulièrement élevé.

D’autres affaires, y compris en dehors de ce secteur, ont déjà donné lieu à des niveaux comparables dans des circonstances spécifiques, par exemple en cas de non-coopération(3).

Il n’en reste pas moins que le présent règlement s’inscrit clairement dans le haut de la fourchette des droits observés et constitue, à ce titre, un signal fort adressé aux opérateurs.

Une évolution structurelle de la politique antidumping de l’Union

Au-delà du cas d’espèce, ce règlement confirme une évolution plus large de la politique commerciale européenne. Là où l’Union privilégiait historiquement une approche mesurée, fondée sur le strict nécessaire pour éliminer le préjudice, elle adopte désormais, lorsque les conditions sont réunies, une logique plus offensive.

Dans le secteur chimique, où les chaînes de valeur sont fortement dépendantes des intrants, cette approche est appelée à se développer. Le règlement analysé apparaît ainsi moins comme une exception que comme l’illustration d’un nouveau standard d’intervention, caractérisé par des niveaux de droits potentiellement très élevés.

Sans tomber dans l’absolu, cette affaire témoigne d’une évolution de fond : l’Union européenne accepte d’utiliser pleinement la portée de ses instruments pour répondre à des situations de dumping jugées structurelles.

***

(1) Règlement d’exécution (UE) 2026/1045 de la Commission du 12 mai 2026 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains acides phosphoniques alkyls et de leurs sels de sodium originaires de la République populaire de Chine (JO L, 2026/1045, 13.5.2026)

(2) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (consolidé à date du 11/08/2020)

(3) Voir par exemple règlement d’exécution (UE) 2025/1711 de la Commission du 4 août 2025 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bouteilles en acier sans soudure haute pression originaires de la République populaire de Chine (JO L, 2025/1711, 5.8.2025) où la Commission a appliqué 119% de droits en raison de l’absence d’un niveau adéquat de coopération.

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