Le règlement (UE) 2023/1115 relatif aux produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts (« EUDR ») a fait l’objet d’une nouvelle séquence de simplification à la suite de l’adoption du règlement (UE) 2025/2650 du 17 décembre 2025. Cette modification a notamment reporté d’un an l’entrée en application des principales obligations du règlement et introduit plusieurs ajustements substantiels destinés à réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs et les commerçants. La Commission rappelle ainsi que cette réforme de décembre 2025 ajoute une année supplémentaire avant l’entrée en application effective du dispositif, désormais prévue, en principe, à compter du 30 décembre 2026 pour les grandes et moyennes entreprises, et du 30 juin 2027 pour les micros et petites entreprises.
Dans ce contexte, la Commission européenne a publié, le 4 mai 2026, un nouveau paquet de simplification comprenant un rapport au Parlement européen et au Conseil, une version actualisée de la FAQ, un document d’orientation révisé, ainsi qu’un projet d’acte délégué modifiant l’annexe I du règlement EUDR. Ce paquet vise à clarifier les obligations applicables, à sécuriser l’utilisation du système d’information, à préciser le rôle des opérateurs en aval et des commerçants, et à ajuster le champ matériel du règlement par l’ajout ou le retrait de certains produits relevant de l’annexe I du règlement (UE) 2023/1115, laquelle détermine les produits et codes douaniers entrant dans le champ matériel de l’EUDR.
Le rapport de la Commission conclut que les mesures de simplification adoptées en 2024 et 2025, combinées aux nouvelles mesures présentées en mai 2026, entraînent une réduction substantielle de la charge administrative, en particulier pour les opérateurs s’approvisionnant dans des pays à faible risque, les micros et petits opérateurs primaires et les acteurs situés en aval de la chaîne d’approvisionnement. La Commission indique, en conséquence, qu’elle ne juge pas opportun de proposer une nouvelle modification du règlement de base, afin de préserver la sécurité juridique et la prévisibilité du cadre applicable.
Le projet d’acte délégué publié pour consultation prévoit notamment des exclusions horizontales pour certains échantillons, produits destinés à des examens, analyses ou tests, produits usagés ou de seconde main, ainsi que des clarifications relatives aux emballages, déchets et produits composés. Il propose également de retirer certains produits du champ de l’EUDR, notamment les pneus rechapés ainsi que les peaux et cuirs de bovins, tout en ajoutant certains produits dérivés afin d’éviter des ruptures dans la chaîne d’obligations, tels que le café soluble, certains dérivés de l’huile de palme, dont les savons à base d’huile de palme, et les langues bovines congelées.
Dans cette perspective, les entreprises doivent continuer à préparer leur conformité au règlement EUDR, mais en tenant compte de deux niveaux d’évolution distincts : d’une part, les simplifications désormais intégrées au règlement à la suite de la modification de décembre 2025 ; d’autre part, les ajustements encore en discussion concernant le champ des produits couverts par l’annexe I du règlement (UE) 2023/1115. Le tableau ci-après présente les principaux changements introduits par la réforme de décembre 2025 et les mesures de simplification qui en découlent.
| AVANT (Proposition Commission) | APRÈS (Amendements Parlement) | EXPLICATION DÉTAILLÉE DU CHANGEMENT |
| Considérant 6 : traçabilité complète pour tous les opérateurs en aval. | Obligation limitée au premier opérateur en aval. | Le Parlement réduit la logique de traçabilité continue. La Commission voulait que les références de diligence raisonnée suivent le produit tout au long de la chaîne. Le Parlement concentre l’obligation sur le premier opérateur situé après l’opérateur initial. Les acteurs plus éloignés ne seraient donc plus tenus de collecter et conserver systématiquement ces références. |
| Considérant 7 : catégorie des « micro et petits opérateurs primaires ». | Les produits doivent être produits dans le pays à faible risque concerné. | Le Parlement ajoute une condition territoriale. Un micro ou petit opérateur primaire ne pourrait bénéficier du régime simplifié que si les produits ont été cultivés, récoltés, obtenus ou élevés dans le même pays classé à faible risque. Cela évite qu’un opérateur établi dans un pays faible risque utilise le régime simplifié pour des produits provenant d’un autre pays. |
| Considérant 8 bis absent. | Possibilité de remplacer la géolocalisation par une adresse postale. | Nouvel allègement important : les micros et petits opérateurs primaires pourraient fournir une adresse postale au lieu de coordonnées GPS précises, à condition que cette adresse permette d’identifier clairement la localisation des parcelles ou de l’établissement. Cela réduit la charge technique liée à la collecte de données géospatiales. |
| Considérant 11 : forme juridique indifférente pour qualifier une PME. | Extension aux opérateurs dépassant certains seuils si leurs activités EUDR restent sous seuils. | Le Parlement introduit une approche fonctionnelle : un opérateur qui dépasse globalement les seuils PME pourrait quand même être traité comme micro ou petit opérateur primaire si la partie de son activité couverte par l’EUDR reste limitée. Cela élargit fortement le bénéfice des simplifications pour des structures mixtes ou diversifiées. |
| Considérant 12 bis absent. | Rapport de simplification de la Commission avant le 30 avril 2026. | Le Parlement impose à la Commission un réexamen rapide du règlement, avant même le réexamen général prévu pour 2030. Ce rapport devrait évaluer la charge administrative, notamment pour les micro et petits opérateurs, et pourrait déboucher sur des lignes directrices, améliorations IT, actes délégués ou nouvelle proposition législative. |
| Considérant 12 ter absent. | Report général de 12 mois. | Le Parlement propose de repousser l’application des obligations principales d’un an. Ce report vise à donner plus de temps aux États membres, pays tiers, opérateurs et commerçants pour préparer leurs systèmes de diligence raisonnée et résoudre les difficultés pratiques de mise en conformité. |
| Considérant 13 : délai spécifique pour micro et petites entreprises jusqu’au 30 décembre 2026. | Supprimé. | Cette disposition devient inutile dans la logique parlementaire, car le Parlement introduit un report général. Le régime de calendrier est donc réorganisé : au lieu d’un report limité à certaines catégories, le report devient plus large et structurant. |
| Considérant 15 : avertissements possibles avant application. | Supprimé. | La Commission prévoyait une phase transitoire où les autorités pouvaient adresser des avertissements assortis de recommandations. Le Parlement supprime ce mécanisme. Cela peut s’expliquer par la volonté de reporter l’application plutôt que de maintenir une période d’application souple avec avertissements. |
| Considérant 16 : ajustements liés au calendrier des micro/petits opérateurs. | Ajustements liés au report général de 12 mois. | Le Parlement remplace une logique de report ciblé par une logique de report global. Toutes les dates connexes doivent donc être réalignées : abrogation du règlement bois, dispositions transitoires, interface douanière électronique et calendrier applicable aux opérateurs. |
| Article 2, point 15 bis : définition stricte du micro ou petit opérateur primaire. | Définition élargie à certains opérateurs dépassant les seuils PME. | Le Parlement modifie directement la définition. Seraient inclus non seulement les personnes physiques, micro et petites entreprises, mais aussi certains opérateurs dépassant les seuils si les éléments de bilan, chiffre d’affaires et effectifs liés aux activités couvertes par l’EUDR restent sous les seuils. C’est un élargissement substantiel du régime simplifié. |
| Article 4 bis §1 : exemption des obligations de l’article 4 §§2, 3 et 4 c). | Exemption reformulée et plus ciblée. | Le Parlement précise que l’exemption vise l’article 4 §2, la deuxième phrase de l’article 4 §3 et l’article 4 §4 c). Cette précision évite une exemption trop large de l’ensemble du paragraphe 3. Elle clarifie les obligations qui restent applicables aux micros et petits opérateurs primaires. |
| Article 4 bis §2 : déclaration simplifiée. | « Déclaration unique simplifiée ». | Le Parlement insiste sur le caractère unique de la déclaration. L’idée est qu’un micro ou petit opérateur primaire n’aurait pas à déposer une déclaration pour chaque opération, mais une déclaration simplifiée unique avant mise sur le marché ou exportation. |
| Article 4 bis §3 : mise à jour des informations après toute modification. | Mise à jour seulement en cas de modification majeure. | La Commission imposait une mise à jour dès qu’une information changeait. Le Parlement limite cette obligation aux modifications majeures. Cela réduit le risque de non-conformité pour des changements mineurs et évite une charge administrative continue. |
| Article 4 bis §4 : dispense si toutes les informations existent dans une autre base. | Maintien, avec terminologie de déclaration unique simplifiée. | Le principe reste identique : si les données sont déjà disponibles dans un système existant de l’Union ou d’un État membre, l’opérateur n’a pas à les redéposer. Le Parlement harmonise simplement la rédaction avec la notion de déclaration unique simplifiée. |
| Article 4 bis §5 : adresse postale des parcelles possible. | Adresse postale des parcelles ou de l’établissement. | Le Parlement élargit l’alternative à la géolocalisation. L’adresse postale ne concerne plus seulement les parcelles, mais aussi l’établissement, ce qui est particulièrement pertinent pour les bovins ou certaines chaînes où l’identification de l’établissement est plus pratique que celle de chaque parcelle. |
| Article 5 §1 : obligation pour mise à disposition sur le marché. | Ajout de la mise sur le marché et de l’export. | Le Parlement clarifie que les opérateurs en aval et commerçants ne peuvent pas mettre sur le marché, mettre à disposition ou exporter des produits s’ils ne disposent pas des informations requises. Cela élargit le champ rédactionnel de l’obligation et évite une ambiguïté sur les exportations. |
| Article 5 §3 a) : informations et références requises dans tous les cas. | Références requises uniquement si le fournisseur est un opérateur. | Le Parlement limite l’obligation de collecter les références de diligence ou identifiants de déclaration aux cas où le fournisseur est un opérateur. Lorsque le fournisseur n’a pas cette qualité, l’obligation ne joue pas de la même manière. Cela réduit la charge documentaire pour les acteurs en aval. |
| Article 5 §5 : transmission des références aux acteurs suivants. | Supprimé. | Suppression majeure : les opérateurs en aval et commerçants ne devraient plus transmettre les références de diligence raisonnée aux opérateurs ou commerçants auxquels ils fournissent les produits. Cela rompt la logique de circulation automatique des références dans la chaîne d’approvisionnement. |
| Article 26 §4 : références disponibles pour douanes avant import/export. | Exclusion pour l’export par un opérateur en aval. | Le Parlement conserve l’obligation de mise à disposition des références aux douanes, mais exclut le cas de l’exportation par un opérateur en aval. Cela réduit les obligations douanières pour les acteurs qui ne sont pas à l’origine de la mise sur le marché initiale. |
| Article 34 §1 bis absent. | Réexamen du règlement avant le 30 avril 2026. | Le Parlement ajoute une clause de simplification rapide. La Commission devrait examiner les difficultés pratiques du règlement et présenter un rapport, accompagné le cas échéant d’une proposition législative. C’est une clause de rendez-vous politique très proche dans le temps. |
| Article 34 §2 bis absent. | Groupe permanent de parties prenantes. | Le Parlement veut créer un canal permanent d’échanges entre Commission, experts, opérateurs et parties prenantes. L’objectif est d’identifier les meilleures pratiques et difficultés techniques après l’entrée en vigueur du règlement. |
| Article 37 §1 : abrogation du règlement bois au 30 décembre 2025. | Report au 30 décembre 2026. | Le règlement bois n° 995/2010 resterait applicable un an de plus. Cela évite un vide ou une transition trop brutale entre l’ancien régime bois et le nouveau règlement déforestation. |
| Article 37 §2 : régime transitoire détaillé jusqu’en 2026/2028. | Supprimé. | Le Parlement supprime le régime transitoire proposé par la Commission et le remplace par un mécanisme différent, plus simple et prolongé. Cela vise à rendre la transition plus lisible, notamment pour les produits bois déjà produits avant l’entrée en vigueur de l’EUDR. |
| Article 37 §2 bis absent. | Application du règlement bois jusqu’au 31 décembre 2029 pour certains produits bois. | Le Parlement prolonge fortement la transition pour les bois et produits dérivés produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 30 décembre 2026. Ces produits resteraient couverts par l’ancien règlement bois jusqu’à fin 2029. |
| Article 37 §3 : conformité EUDR à partir du 31 décembre 2028. | Report au 31 décembre 2029. | Les produits bois concernés n’auraient à respecter l’article 3 du règlement EUDR qu’à partir du 31 décembre 2029. Cela décale d’un an la bascule complète vers le nouveau régime. |
| Article 38 §2 : application principale au 30 décembre 2025. | Application principale au 30 décembre 2026. | C’est le cœur du report : les obligations substantielles, notamment interdiction de mise sur le marché non conforme, diligence raisonnée, contrôles et mesures correctives, seraient décalées d’un an. |
| Article 38 §2 bis absent. | Signalement des difficultés IT à la Commission. | Les autorités compétentes devraient transmettre à la Commission les difficultés, erreurs ou perturbations liées aux systèmes d’information de l’Union. Cela reconnaît que les problèmes informatiques peuvent empêcher les opérateurs de se conformer correctement. |
| Article 38 §3 : micro/petites entreprises au 30 décembre 2026. | Application au 30 juin 2027 pour personnes physiques, micro et petites entreprises. | Le Parlement donne six mois de plus aux plus petits opérateurs par rapport au report général. Leur échéance devient donc 30 juin 2027, sauf pour certains produits relevant du règlement bois. |
| Article 38 §4 : régime spécifique micro/petits opérateurs primaires. | Supprimé. | Le Parlement supprime ce paragraphe autonome, probablement parce que le régime est réintégré dans la nouvelle architecture des délais. Cela évite une superposition de dates et de catégories. |
| Article 38 §5 : calendrier progressif des contrôles + avertissements. | Supprimé. | Le Parlement supprime la logique de mise en application progressive des articles relatifs aux contrôles, mesures correctives et sanctions. Le calendrier est simplifié autour des nouvelles dates générales. |
| Article 38 §5 bis absent. | Prise en compte des bugs IT pour éviter sanctions. | Les autorités devront tenir compte des communications de la Commission sur les problèmes informatiques ou erreurs involontaires afin d’éviter des sanctions administratives injustifiées. C’est une protection explicite pour les opérateurs confrontés à des défaillances du système. |
| Annexe I : produits ex 49 inclus. | Suppression des produits ex 49. | Les produits relevant de la catégorie ex 49 seraient retirés du champ du règlement. Cela réduit le périmètre matériel de l’EUDR pour certains produits imprimés/papier concernés. |
| Annexe III : « déclaration simplifiée ». | « Déclaration unique simplifiée ». | Modification terminologique cohérente avec l’article 4 bis. Elle confirme que le régime des micros et petits opérateurs primaires repose sur une déclaration unique, et non sur une déclaration répétée par opération. |
| Annexe III point 2 : quantités à déclarer. | Quantité annuelle estimée et unique. | Les micros et petits opérateurs primaires pourraient déclarer une quantité annuelle estimée au lieu de données exactes opération par opération. Cela réduit fortement l’exigence de précision, notamment pour les petits producteurs dont les volumes peuvent varier. |
| Annexe III point 3 : pays + adresse ou géolocalisation des parcelles. | Ajout de l’adresse de l’établissement. | La déclaration pourrait viser l’adresse postale de l’établissement, en plus des parcelles. Cela adapte mieux le système aux produits issus de bovins ou aux chaînes où l’établissement est l’unité pertinente d’identification. |