Les règlements du Parlement européen et du Conseil en date du 25 juin et ayant pour objectif d’intégrer les engagements de l’Union résultant de la déclaration jointe du 21 août 2025[1], au sein de son dispositif normatif, ont été publiés au Journal Officiel de l’Union Européenne. En particulier, le Règlement (UE) 2026/1455[2] relatif à l’ajustement des droits de douane et à l’ouverture de contingents tarifaires pour les importations de certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique vise l’application des principales mesures touchant les produits industriels et agroalimentaires importés sur le territoire de l’Union européenne (« UE »). Ce Règlement confirme la nature singulière de cet accord au regard des instruments commerciaux auxquels l’UE est habituellement partie, qu’il s’agisse des accords de partenariat économique ou de libre-échange conclus dans le cadre du commerce bilatéral et multilatéral encadré par l’Organisation Mondiale du Commerce.
Le processus législatif de la déclaration jointe
L’accord de Turnberry et sa déclaration jointe du 21 août 2025 ne s’apparentent pas à un accord de libre-échange ou de partenariat économique en premier lieu au regard du processus législatif d’application. C’est l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE ») qui fixe le cadre des négociations et conclusion d’accords entre l’UE et des pays tiers ou organisations internationales. Ici, c’est la procédure législative ordinaire qui a été suivie :
- la Commission a déposé dans un premier temps les deux propositions législatives du 28 août 2025 devant le Parlement et le Conseil ;
- en réaction à la décision de la Cour Suprême des Etats-Unis, le 20 février, ayant prononcé la nullité des droits dits « réciproques », adoptés sur le fondement de l’International Emergency Economic Powers Act (IEPPA), le travail législatif du Parlement européen a été suspendu ;
- en mars 2026, le Parlement européen adopte finalement une version amendée des deux textes présentés[3], en les assortissant notamment de clauses conditionnelles dans le but de rééquilibrer les concessions tarifaires européennes. Ce n’est cependant que le 16 juin dernier que le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire sur les textes ; et
- ce 30 juin, les Règlement 2026/1455 et Règlement (UE) 2026/1461 (concernant les mesures applicables aux importations de homards et langoustes) sont finalement publiés, et prennent effet au plus tard – pour le Règlement 2026/1455 – le lendemain de cette publication, permettant ainsi à l’UE de respecter le délai maximal fixé par l’administration du Président Trump pour respecter ses engagements politiques, fixé pour ce 4 juillet.
Les clauses conditionnant la mise en application des engagements de l’Union
Au regard des divergences d’intérêts commerciaux entre les États membres, du déséquilibre des engagements européens et américains, ainsi que de l’absence de stabilité du cadre normatif et législatif des États-Unis (« US »), le Parlement européen a subordonné de façon très inhabituelle les engagements de l’Union à trois clauses :
- Clause suspensive, par application de laquelle la Commission sera en mesure de suspendre les préférences tarifaires notamment si les US :
- ne respectent pas leurs engagements, notamment en mettant en place de nouveaux droits de douanes sur les produits européens. En ce sens par exemple, la Commission dispose du pouvoir de suspendre les préférences tarifaires si, au 31 décembre 2026, les US n’ont pas cessé d’appliquer des droits de douane supérieurs à 15% sur les produits dérivés de l’acier et de l’aluminium importés depuis l’UE. Coté US cette disposition a cependant été anticipé par une Proclamation du 1er juin – applicable depuis le 8 juin – qui avait eu pour effet d’accorder davantage de souplesse dans les régimes tarifaires applicables à ces produits et de basculer certains produits du régime de droits additionnels de 25 % vers un régime de droits additionnels de 15 %, droits NPF inclus ; ou
- compromettent l’accès des opérateurs économiques de l’Union au marché des US, discriminent ou ciblent les opérateurs économiques de l’Union souhaitant exercer ou exerçant déjà des activités aux US ou perturbent d’une autre manière les relations en matière de commerce et d’investissement entre l’UE et les US ;
- Clause de sauvegarde, comme on peut en retrouver dans le projet d’accord entre l’Union et le Mercosur, et permettant à la Commission de suspendre entièrement ou partiellement l’application du Règlement 2026/1455 s’il « existe des preuves suffisantes », obtenue au cours d’une enquête à l’initiative de la Commission ou à la demande de l’industrie de l’Union, que les concessions accordées sont utilisées pour importer un produit US « en quantités tellement accrues – en valeur absolue ou par rapport à la production intérieure – et dans des conditions telles qu’un préjudice grave est causé ou menace d’être causé à l’industrie de l’Union » ; et
- Clause « sunset » selon laquelle le Règlement 2026/1455 expire le 31 décembre 2029, sauf renouvellement par l’Union.
Le défaut d’harmonisation des règles d’origine préférentielle
Dernier élément de forte singularité de cet accord, la non-harmonisation des règles d’origine préférentielles. Sur ce point, la déclaration jointe du mois d’août 2025 se contentait d’annoncer que « les États-Unis et l’Union européenne négocieront des règles d’origine qui garantissent que les avantages de l’Accord sur le commerce réciproque profitent principalement aux États-Unis et à l’Union européenne. »
Ce qui signifie que dans l’immédiat, chaque partie applique ses propres règles d’origine non préférentielle (pour l’Union, conformément à l’article 6 du Règlement (UE) 2026/1455, ce seront celles visées au titre II, chapitre 2, section 1 du Code des douanes de l’Union).
Or, si l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union, CS Steel (C-86-24), du 2 octobre 2025 a eu pour effet de sensiblement rapprocher les règles de détermination du lieu de la « dernière transformation substantielle » octroyant son origine au produit, les règles américaines diffèrent de celles européennes :
- les US évaluant le critère encore fortement jurisprudentiel de la « substantial transformation » par rapport à un changement de nom, de caractère ou d’utilisation du produit ; tandis que
- l’UE codifie les règles de la transformation substantielle pour chaque produit, évaluée par rapport à un changement de position tarifaire, l’acquisition d’une nouvelle utilisation, de nouvelles propriétés spécifiques et composition non possédées auparavant et qui ne sont pas appelées à subir ultérieurement des modifications qualitatives importantes (à savoir que le produit est de nature à être directement utilisable pour les procédés industriels.
L’absence initiale de règles d’origine préférentielle souligne la parfaite singularité de cet accord qui vise plus à une stabilité et une prévisibilité des relations commerciales transatlantiques qu’à l’octroi d’une préférence réciproque qui est l’essence même des accords de libre-échange. Dans ce nouveau cadre des relations UE-US, l’Union a cependant indiqué sa volonté de poursuivre les négociations avec les US afin de parvenir à des accords mutuellement avantageux dans d’autres secteurs clés de son économie, notamment l’agroalimentaire et les produits industriels. Il convient donc de rester attentif à l’éventuelle extension des traitements préférentiels à de nouveaux produits, positions tarifaires ou secteurs.
[1] Joint Statement on a United States-European Union framework on an agreement on reciprocal, fair and balanced trade, 21 août 2025, disponible à l’adresse suivante: https://policy.trade.ec.europa.eu/news/joint-statement-united-states-european-union-framework-agreement-reciprocal-fair-and-balanced-trade-2025-08-21_en
[2] Règlement (UE) 2026/1455 du Parlement Européen et du Conseil du 25 juin 2026 relatif à l’ajustement des droits de douane sur les importations de certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique et à l’ouverture de contingents tarifaires pour les importations de certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique, disponible à l’adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/TodayOJ/fallbackOJ/ESEAL-L_202601455-sig-20260630025037659_immc/L_202601455FR.pdf
[3] Amendment 1-108 et Amendment 109-114, disponibles aux adresses : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AGRI-AM-779723_EN.pdf ; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AGRI-AM-779722_EN.pdf