Derrière l’interdiction du contournement des sanctions, une obligation de diligence supplémentaire

L’adoption prochaine d'un 20ème train de sanctions contre la Russie pose la question de l’arsenal législatif, mais également des capacités répressives des autorités nationales toujours plus organisées. La définition élargie du contournement impose une rigueur supplémentaire au sein des entreprises, pour que celles-ci puissent faire valoir de manière constante, de s’être activement appliqué à ne pas indirectement participer à une transaction prohibée.

Parallèlement à l’annonce du 20ème paquet de sanctions de la présidente de la Commission européenne, Madame Von der Leyen, vendredi 6 février, les moyens de poursuite des infractions aux violations des sanctions internationales se renforcent et se densifient, en même temps que son arsenal législatif. 

À l’échelle nationale, le parquet fédéral allemand a annoncé avoir arrêté cinq personnes qui auraient exporté illégalement pour 30 millions d’euros de produits prohibés vers la Russie. Si l’ampleur de cette filière de contournement intentionnel des sanctions russes est assez importante pour être remarquée, la coopération entre les services des douanes et le Bundesnachrichtendienst (BND,le service de renseignement extérieur de l’Allemagne) dans le cadre de cette enquête fait montre de la participation croissante des services de renseignements sur ces sujets. En France, l’utilisation par les autorités douanières de logiciels de traçabilité et de reconstitution de chaines de valeur démontre aussi le renforcement des outils technologiques au service de la repression des flux de contournements, intentionnels ou non.

Par ailleurs, la lutte européenne contre les infractions aux sanctions économiques passe non seulement par une coopération interministérielle, mais également internationale. En effet, l’Office européen de lutte antifraude (l’OLAF), a annoncé avoir lancé une enquête portant sur des circuits de contournement des sanctions russes. L’enquête, débutée en Pologne, a mis en lumière un réseau de contournement des sanctions portant sur des véhicules de transport prétendument exportés vers la Turquie, l’Arménie, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Moldavie.

Salla Saastamoinen, la directrice générale par intérim de l’OLAF, a déclaré que «Le contournement des sanctions compromet l’efficacité des mesures restrictives de l’Union européenne. Cette enquête démontre comment la coopération avec les États membres et les autorités de pays tiers permet à l’OLAF de découvrir des régimes transfrontaliers complexes et de protéger l’intégrité des sanctions de l’UE. »

Définition de contournement et de “mise à mal” des sanctions

La notion de contournement n’est pourtant pas définie par les règlements de sanctions européens, mais par les FAQ de la Commission européenne, qui a repris la définition édictée par la Cour de Justice de l’Union européenne.  Le contournement, “serait toute activité qui, sous le couvert d’une apparence formelle la faisant échapper aux éléments constitutifs d’une interdiction, a néanmoins pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de tenir en échec cette prohibition”. Le contournement s’opposerait à la notion de “mise à mal” (“undermining”), propre à l’obligation de meilleurs des maisons mères européennes vis-à vis des filiales qu’elles contrôlent à l’étranger. La “mise à mal” des sanctions, est définie comme une activité” ayant pour effet celui que les mesures restrictives visent à prévenir” ou, selon le helpdesk “sanctions” de l’union européenne, les “actions qui affaiblissent l’effet des sanctions, même si elles n’ enfreignent  pas directement les règles” . La distinction est donc on ne peut moins tenue.

L’intention du contournement et les risques de conformité 

Aussi, les exemples parlants précités de contournement des sanctions ne doivent pas induire en erreur les opérateurs sur la portée de l’élément intentionnel nécessaire pour caractériser l’infraction et sur les incertitudes qui entourent sa définition.  En effet, un opérateur peut être sanctionné dès lors qu’il sait que sa participation peut avoir pour objet ou pour effet de contourner les interdictions, et qu’il accepte cette possibilité. Il n’a pas besoin d’être à l’origine du flux de contournement ou d’en être l’architecte.

Sachant que la notion de participation n’est pas non plus définie, les opérateurs doivent être particulièrement attentifs aux termes qu’ils emploient avec les tiers lorsqu’ils établissent une chaîne d’approvisionnement ou de distribution qui pourrait concerner d’un produit prohibé, au risque de se voir reprocher d’avoir orchestré une transaction depuis un pays tiers. Là encore, le droit européen des sanctions tend à se rapprocher des standards US, notamment celui de facilitation, qui tend à exiger toujours plus de diligence raisonnable de la part des opérateurs afin d’éviter d’être impliqué dans une chaine de flux non vertueuse.

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Dans ces affaires, la CJUE encadre strictement l’usage des « prix minimaux acceptables » issus de bases statistiques européennes, notamment diffusées par l’Office européen de lutte antifraude. Elle rappelle que ces données ne peuvent jamais écarter, à elles seules, la valeur transactionnelle et ne peuvent intervenir qu’en tout dernier ressort, dans le respect de la hiérarchie des méthodes d’évaluation et sous réserve de garanties strictes.

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