L’arrêt Çolakoğlu Metalurji, rendu par le Tribunal de l’Union européenne(1), constitue une décision importante dans le contentieux antidumping, en ce qu’il clarifie la portée des notions d’« opération d’assemblage » et d’« opération d’achèvement » au sens de l’article 13 du règlement de base(2). En annulant l’extension d’un droit antidumping à la Turquie au motif que la Commission avait dénaturé ces deux concepts, le Tribunal rappelle les exigences de précision et de proportionnalité qui doivent guider l’action de l’Union dans la lutte contre le contournement. Cette décision, tout en renforçant la sécurité juridique des opérateurs, soulève néanmoins des interrogations sur la capacité de l’Union à répondre efficacement à des stratégies industrielles de plus en plus sophistiquées.
1. Une clarification bienvenue des notions d’assemblage et d’achèvement
L’ article 13 du règlement antidumping de base précise que le contournement est constitué lorsque les pièces originaires ne constituent pas plus de 60 % de la valeur totale des pièces de la marchandise sauf si la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication est supérieure à 25 % du coût de fabrication.
L’apport majeur de l’arrêt Çolakoğlu Metalurji réside dans la distinction nette opérée par le Tribunal entre transformation industrielle et assemblage. La Commission avait considéré que la transformation en Turquie de brames en acier laminé à chaud importées depuis l’Indonésie, représentant près de 100% de la valeur totale des pièces du produit final, constituait une opération d’assemblage, permettant ainsi l’extension du droit antidumping (en l’espèce, la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication était inférieure à 25% du coût de fabrication).
Le Tribunal rejette cette interprétation en rappelant que l’assemblage suppose la réunion de plusieurs composants distincts, ce qui n’est manifestement pas le cas lorsqu’un intrant unique est transformé par un processus métallurgique complexe.
De même, le Tribunal refuse de qualifier la transformation lourde d’une brame en produit fini d’« opération d’achèvement ». Cette notion vise des opérations finales, accessoires ou marginales, et non un processus industriel complet. Là encore, la Commission avait tenté d’élargir la portée du texte pour atteindre un objectif politique légitime — lutter contre le contournement — mais au prix d’une distorsion conceptuelle.
Le parallèle opéré par la Commission avec l’arrêt PGTEX Morocco(3) n’a pas prospéré non plus. Dans cette affaire, la Cour avait également adopté une interprétation stricte des règles de contournement, refusant de reconnaître une transformation comme suffisante pour conférer une nouvelle origine.
Dans PGTEX Morocco, la Commission a constaté que la société a acheté 100 % des stratifils en fibres de verre qu’elle a utilisés auprès de sa société mère en Chine. Ces stratifils en fibres de verre ont été transformés en tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues (TFV) par le procédé de couture-tricotage, qui est une opération d’achèvement réalisée au Maroc. La Commission a conclu qu’ils constituaient près de 100 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé/achevé au sens de l’article 13 du règlement de base. Le critère de 60 % étant rempli, la Commission a vérifié dans un second temps si le coût de la valeur ajoutée locale dépassait le seuil des 25 % ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Le Tribunal rappelle néanmoins que dans l’affaire PGTEX Morocco le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si la notion d’achèvement pouvait également désigner des opérations de transformation d’un intrant unique n’impliquant aucun assemblage car en tout état de cause le procédé de couture-tricotage implique d’assembler plusieur stratifils en fibres de verre, c’est-à-dire “une forme d’assemblage”.
Les deux arrêts partagent ainsi une même philosophie : les notions techniques du droit douanier et antidumping doivent être appliquées strictement, sans extension artificielle. Cependant, les enjeux diffèrent. Dans PGTEX Morocco, la rigueur protège l’intégrité des préférences tarifaires ; dans Çolakoğlu Metalurji, elle limite la portée des mesures antidumping. Dans les deux cas, le juge rappelle que la Commission ne peut pas remodeler les concepts juridiques pour atteindre un objectif économique, aussi légitime soit-il.
2. Une mise en garde contre les interprétations extensives de la Commission
L’arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle constante : le juge de l’Union veille à ce que la Commission n’utilise pas les mécanismes d’anticontournement comme des instruments de politique commerciale générale. L’article 13 du règlement de base est une exception, permettant d’étendre un droit antidumping à des produits non visés initialement. Comme toute exception, il doit être interprété strictement.
En rappelant cette exigence, le Tribunal protège les opérateurs contre des extensions de droits fondées sur des raisonnements trop larges ou sur des présomptions économiques insuffisamment étayées.
Cependant, cette approche peut être perçue comme un frein à l’efficacité de la politique commerciale de l’Union. Les stratégies de contournement évoluent rapidement, et certaines opérations industrielles, bien que techniquement éloignées de l’assemblage, peuvent avoir pour finalité économique de contourner les droits. En imposant une lecture stricte des catégories juridiques, le Tribunal limite la marge de manœuvre de la Commission pour répondre à ces pratiques.
L’arrêt contribue indéniablement à la sécurité juridique. Les opérateurs savent désormais que la transformation d’un intrant unique en produit fini ne peut être assimilée ni à un assemblage ni à un achèvement. Cette prévisibilité est essentielle dans un secteur industriel où les investissements sont lourds et les chaînes de valeur complexes.
Toutefois, cette clarification met en lumière une tension structurelle du droit antidumping : comment concilier la stabilité des concepts juridiques avec la nécessité de s’adapter à des pratiques industrielles mouvantes ?
En définitive, l’arrêt illustre la tension permanente entre efficacité économique et précision juridique. Le Tribunal choisit clairement la seconde, au risque de contraindre la Commission à repenser ses outils ou à solliciter une évolution du cadre réglementaire.
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- Trib. UE, 4 mars 2026, Çolakoğlu Metalurji / Commission, aff. T-379/23.
- Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne
- Trib. UE, 4 déc. 2024, PGTEX Morocco / Commission, aff. T-245/22 et T-246/22.