Origine préférentielle : la Commission introduit des changements importants e-PoC, REX et déclarations fournisseurs, ce qui va changer pour les opérateurs

Dans le contexte de la réforme en cours de l’Union douanière et de la multiplication des accords de libre-échange entre l’UE et ses principaux partenaires, la Commission européenne renforce sensiblement les conditions de mise en œuvre de l’origine préférentielle dans deux directions : la facilitation et le contrôle.

Le 2 juin 2026, la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) 2026/1183 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les règles de procédure relatives à l’origine préférentielle des marchandises.

Cette réforme est double :

  • dématérialisation progressive des preuves d’origine
  • et renforcement des contrôles documentaires sur les chaînes d’approvisionnement.

Bien entendu, les règles matérielles de détermination de l’origine, demeurent fixées par les accords préférentiels applicables.

Le règlement devrait s’appliquer à compter du 23 décembre 2027, certaines dispositions relatives notamment aux définitions, aux déclarations fournisseurs et à la suppression de certaines annexes ne devant s’appliquer qu’à compter du 23 juin 2028.

Pour les entreprises, l’enjeu est donc double : bénéficier de procédures plus dématérialisées et plus harmonisées, tout en se préparant à des exigences documentaires renforcées.

Une refonte des procédures relatives à l’origine préférentielle

Le règlement introduit de nouvelles définitions de notions clés telles que « document relatif à l’origine », « fournisseur », « client » et « caractère originaire ». À titre d’exemple, le règlement définit désormais l’« accord préférentiel » comme « un accord commercial en vertu duquel l’Union applique les mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 56, paragraphe 2, point d), ou à l’article 56, paragraphe 2, point e), du CDU ». Il réorganise également les dispositions relatives aux accords préférentiels, au système des exportateurs enregistrés, dit système REX, et au système de préférences généralisées, dit SPG.

Cette clarification est principalement formelle, mais elle imposera aux opérateurs de mettre à jour leurs procédures internes, leurs modèles documentaires, leurs bases de données et leurs outils de conformité.

La création du système e-PoC : vers la dématérialisation progressive des preuves d’origine

L’une des principales innovations du règlement est la création d’un système central de certificats électroniques de preuve de l’origine, le système e-PoC de l’Union européenne.

Ce système a vocation à remplacer progressivement les certificats papier, lorsque les accords préférentiels applicables le permettront. Il assurera l’émission, l’échange et la vérification électroniques des certificats de preuve de l’origine entre les États membres et, le cas échéant, les pays tiers partenaires.

Le système e-PoC sera interconnecté avec les systèmes douaniers nationaux par l’intermédiaire du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes, EU CSW-CERTEX. Cette interconnexion doit permettre une meilleure circulation des données entre autorités et renforcer les contrôles d’authenticité.

Le calendrier de déploiement sera progressif. Dans le cadre de la convention paneuro-méditerranéenne, dite convention PEM, les opérateurs économiques devront utiliser le système e-PoC pour présenter les demandes de certificats EUR.1 à compter du 26 juin 2030, tandis que les autorités douanières des États membres devront l’utiliser pour délivrer ces certificats à compter de la même date. Les étapes ultérieures concerneront ensuite l’échange électronique de certificats EUR.1 avec les parties contractantes à la convention PEM, au plus tôt à compter du 23 juin 2032, puis l’échange automatisé d’informations entre les systèmes douaniers nationaux et e-PoC, prévu à compter du 29 juin 2033.

Pour les opérateurs, cette évolution constitue une facilitation majeure, mais elle suppose une adaptation des systèmes internes et une meilleure maîtrise des données transmises aux autorités douanières.

La consolidation du système REX et du SPG

Le règlement consolide les règles relatives à l’enregistrement des exportateurs et ré expéditeurs dans le système REX.

Le seuil de principe demeure inchangé : les exportateurs non enregistrés de l’Union ou d’un pays bénéficiaire du SPG doivent s’enregistrer dans le système REX pour établir des attestations d’origine lorsque la valeur totale des produits originaires de l’envoi excède 6 000 euros.

Ce seuil ne s’applique toutefois pas lorsque l’accord préférentiel concerné impose l’utilisation d’un document relatif à l’origine et du système REX, ou lorsque le pays concerné utilise le système REX dans le cadre de son propre schéma SPG.

Pour les exportateurs déjà enregistrés, le numéro REX devra continuer à être indiqué dans les documents relatifs à l’origine, quelle que soit la valeur des produits concernés.

Le règlement clarifie également les procédures applicables au SPG. Les exportateurs des pays bénéficiaires devront notamment fournir aux autorités compétentes des copies ou une liste des attestations d’origine qu’ils ont établies. Les autorités des pays bénéficiaires devront, quant à elles, procéder à des vérifications de l’origine et à des contrôles réguliers des exportateurs enregistrés.

La procédure de vérification est également rationalisée : le texte supprime la distinction entre les demandes motivées par des doutes fondés et les demandes aléatoires, au profit d’une approche fondée sur l’évaluation des risques.

Déclarations fournisseurs et coopération administrative : un contrôle renforcé de la chaîne documentaire

Les déclarations fournisseurs pourront couvrir un envoi unique ou plusieurs envois de marchandises identiques. Elles pourront également être transmises après la fourniture des marchandises et par voie électronique. Afin de faciliter leur traitement, le texte prévoit une liste de données standardisées.

Cette évolution est particulièrement importante pour les entreprises industrielles et les groupes disposant de chaînes d’approvisionnement complexes. Les déclarations fournisseurs constituent en effet un élément central de la preuve de l’origine préférentielle lorsque le produit final incorpore des composants ou matières provenant de plusieurs fournisseurs.

Le règlement renforce également la coopération administrative entre États membres. Les autorités douanières de l’État membre du client pourront demander l’assistance des autorités douanières de l’État membre du fournisseur. En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante dans un délai de 120 jours, la déclaration fournisseur ne sera pas prise en compte.

Cette coopération intra-UE n’épuise toutefois pas le sujet. Le règlement comporte également des dispositions relatives à la coopération administrative avec les pays partenaires, notamment dans le cadre du SPG et des accords préférentiels, afin de permettre la vérification de l’origine préférentielle déclarée.

En pratique, un défaut de coopération ou une insuffisance documentaire en amont de la chaîne d’approvisionnement pourra donc remettre en cause le bénéfice de l’origine préférentielle en aval.

Documents d’origine expirés et perfectionnement actif : davantage de flexibilité encadrée

Le règlement élargit également la possibilité d’accepter un document relatif à l’origine après l’expiration de sa période de validité.

Cette possibilité ne se limite pas au perfectionnement actif. Elle pourra notamment viser les marchandises présentées en douane avant l’expiration du document au moment de leur dépôt temporaire ou de leur placement sous certains régimes particuliers, tels que le transit externe, le perfectionnement actif, l’entrepôt douanier, l’admission temporaire ou la zone franche, à condition que la demande de préférence puisse être vérifiée et qu’elle soit introduite dans le délai prévu par le règlement.

Le texte introduit en outre une règle favorable aux opérateurs utilisant le perfectionnement actif. Lorsqu’une marchandise non-Union ayant une origine préférentielle est placée sous perfectionnement actif, le produit transformé est, en principe, réputé conserver cette même origine préférentielle, sous réserve des exceptions prévues par le texte.

Ces évolutions offrent davantage de flexibilité, mais elles devront être sécurisées par une documentation précise du placement sous régime, de la date de présentation des marchandises, de la validité initiale du document d’origine et de la traçabilité des produits transformés.

Implications pratiques pour les opérateurs

Cette réforme ne doit pas être appréhendée comme une simple réorganisation technique du règlement d’exécution du Code des douanes de l’Union. Elle annonce une transformation plus profonde de la gestion de l’origine préférentielle.

Les entreprises devront notamment :

  • mettre à jour leurs procédures internes relatives à l’origine préférentielle ;
  • vérifier les conditions d’utilisation du système REX et du seuil de 6 000 euros ;
  • adapter leurs modèles de déclarations fournisseurs ;
  • anticiper la dématérialisation progressive des preuves d’origine via le système e-PoC ;
  • sécuriser les flux impliquant plusieurs fournisseurs ou plusieurs États membres ;
  • renforcer la traçabilité des documents utilisés dans le cadre du SPG ou du perfectionnement actif.

En pratique, cette réforme traduit une double logique : faciliter les échanges par la dématérialisation et la standardisation des procédures, tout en renforçant la capacité des autorités douanières à contrôler la réalité de l’origine préférentielle déclarée.

Pour les opérateurs, l’origine préférentielle devient donc un sujet encore plus structurant de conformité douanière. Les entreprises devront être en mesure non seulement d’établir ou de collecter les bons documents, mais aussi de démontrer la fiabilité de l’ensemble de leur chaîne documentaire en cas de contrôle.

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